Article R3323-1
La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :
- le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;
- les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.
Cité par:
Anciens textes:
Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 - art., v. init.
Décision n°2010-125 du 2 mars 2010, v. init.
Décision n°2010-LI-01 du 20 janvier 2010, v. init.
Décision n° 2010-164 du 9 mars 2010, v. init.
Décision n°2010-238 du 23 mars 2010, v. init.
Décision n°2010-499 du 22 juin 2010, v. init.
Décision n°2010-500 du 22 juin 2010, v. init.
Décision n°2010-DI-07 du 28 juin 2010, v. init.
Décision n°2010-125 du 2 mars 2010, v. init.
Décision n°2010-LI-01 du 20 janvier 2010, v. init.
Décision n° 2010-164 du 9 mars 2010, v. init.
Décision n°2010-238 du 23 mars 2010, v. init.
Décision n°2010-499 du 22 juin 2010, v. init.
Décision n°2010-500 du 22 juin 2010, v. init.
Décision n°2010-DI-07 du 28 juin 2010, v. init.
Anciens textes: