Article L3421-4
La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 15 (Ab)
Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 15 (M)
Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-7 (M)
Code de l'éducation - art. L363-1 (M)
Code de l'éducation - art. L363-2 (Ab)
Code du sport. - art. R221-15 (V)
Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 15 (M)
Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 - art., v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L133-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L227-7 (M)
Code de l'éducation - art. L363-1 (M)
Code de l'éducation - art. L363-2 (Ab)
Code du sport. - art. R221-15 (V)
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