Code du travail - Article R4623-2
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Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Liens relatifs à cet article
Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 28 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 189 (V)
Cité par:
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 12 (V)
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 39 (V)
Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 39, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 7, v. init.
Code du travail - art. R4626-9 (VD)
Code rural - art. R717-50 (V)
Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
